R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
8.3.3. Si le total du service crédité de l’employé est réduit en vertu de l’article 16 de la Loi auquel réfère l’article 143.18 de la Loi, le traitement de base annuel de l’employé ou de la personne, pour les années 1989 à 1992, correspond au traitement admissible qu’il a reçu pour l’année concernée, lequel est divisé par le service crédité de celle-ci.
Ce traitement ne doit pas excéder, pour chacune des années concernées, le maximum de l’échelle de traitement des agents de la paix en services correctionnels applicable respectivement pour les années 1989 à 1992.
C.T. 202422, a. 5.